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Hiérarchie des Ordres Hospitaliers, Rhodes et Malte
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Groupements des Frères de l'Hôpital

Il ne suffît pas d'avoir déterminé de quelles catégories de membres l'Ordre se composait, il faut encore, pour comprendre l'organisation de l'Hôpital, étudier de quelle façon ces membres étaient groupés et constituaient un établissement.

 

Commandeurs

Le premier groupement était la commanderie, qui réunissait, sous l'autorité d'un frère chevalier, quelques frères sergents et chevaliers, auxquels était généralement adjoint un frère chapelain chargé d'assurer leurs besoins spirituels. Une commanderie se composait d'un ensemble de domaines voisins les uns des autres, dont l'administration et la mise en valeur étaient dévolues au commandeur et à ses subordonnés; ses revenus servaient pour partie à l'entretien de ses membres, et pour le surplus à la constitution d'une rente annuelle, qui, sous le nom de responsion, alimentait le trésor de l'Ordre. L'ensemble des responsions des commanderies, centralisé au siège du prieuré, servait à son tour, après prélèvement des sommes nécessaires aux dépenses du prieur, à acquitter la responsion que celui-ci était tenu d'envoyer annuellement au grand-maître.

L'exploitation des terres de la commanderie se faisait par les soins de fonctionnaires subalternes, obéissant au commandeur : les frères de labour (1), ouvriers agricoles, et le casa-lier, fermier d'un casai ou d'un domaine (2) ; ces agents étaient probablement choisis parmi les frères sergents, mais peut-être même se rattachaient-ils à l'Ordre par un lien encore plus ténu.

Le chef d'une commanderie s'appelait commandeur (comendator), précepteur (preceptor) (3) ou parfois bailli (bajulus); mais cette dernière appellation semble avoir été réservée aux commandeurs des maisons de Terre Sainte, d'où l'expression « baillis de Syrie », par laquelle ces commandeurs sont souvent désignés. Il n'y a aucun doute sur la synonymie des mots précepteur et bailli. Geoffroy le Rat, en effet, porte le premier de ces titres en 1198 et le second en 1199 (4). Le terme de bailli, souvent employé dans les textes statutaires dans ce sens, avait, dans le langage de l'Ordre, une signification plus étendue ; il s'appliquait à tout titulaire d'une baillie, c'est-à-dire d'une charge ou office de l'Hôpital, de quelque importance qu'elle fût. Mais le titre officiel du commandeur, — « preceptor » en latin, et « commandeur » en français, — n'apparaît cependant qu'à une époque relativement tardive, longtemps après la constitution des commanderies. Au début de l'Ordre, le commandeur s'appelle tantôt « ospitalarius », tantôt « magister » (première moitié du XIIe siècle), parfois peut-être « prior » (5). Cette dernière appellation est difficile à attribuer d'une façon certaine au commandeur; on hésite à la lui appliquer, le prieur, — second échelon de la hiérarchie de l'Hôpital, — ayant pu être créé avant les commandeurs, et n'avoir désigné des commandeurs pour le suppléer que lorsque l'accroissement des possessions de l'Ordre le mit dans l'impossibilité de suffire seul à la besogne administrative qui lui incombait.

Un frère chevalier ne devenait commandeur qu'après avoir été frère pendant trois ans; pour être nommé châtelain, c'est-à-dire commandeur d'un des châteaux-forts que l'Hôpital avait édifiés sur les frontières ou marches des pays ennemis, le stage exigé était de cinq ans (6). Le commandeur était maître dans sa « baillie », mais son autorité était subordonnée à celle du prieur, et limitée par certaines restrictions. C'est ainsi qu'il lui était interdit de vendre ou d'affranchir un esclave (7), qu'à sa mort ses biens meubles faisaient retour au prieur (8), qu'il ne pouvait tester et laisser à ses sergents autre chose que les gages qui leur étaient dus (9). En dehors de ces prohibitions et de quelques autres, en dehors des cas pour lesquels il devait consulter son supérieur, il avait, comme représentant du pouvoir central, les attributions et l'autorité les plus étendues dans le ressort de sa commanderie.

 

Prieurs

Si la commanderie était le premier centre administratif de l'Ordre, le prieuré, groupement d'un certain nombre de commanderies sous une autorité unique, en était le second. Le chef du prieuré jouait, vis-à-vis des commandeurs, le même rôle que le commandeur remplissait à l'égard de ses chevaliers.

Il portait le nom de prieur (prior); cette appellation, en usage dès le premier tiers du XIIe siècle, n'a jamais varié. L'usage Introduit, à une époque postérieure, les termes de grand-prieur et de grand-prieuré, mais le terme officiel a toujours été prieur et prieuré. Le même titre de prieur était donné au fonctionnaire ecclésiastique affecté à chaque prieuré, et cette similitude peut prêter à confusion. A celui-ci incombait la direction spirituelle, à celui-là le gouvernement temporel des frères résidant dans les limites de la circonscription prieurale.

Intermédiaire entre le pouvoir central et l'administration locale, le prieur était nommé, sur la proposition du grand-maître, par le chapitre général (10). A sa mort, le commandeur de la maison dans laquelle le décès était survenu convoquait les douze commandeurs les plus voisins ; ceux-ci désignaient l'un des frères du prieuré comme prieur provisoire, et le prieuré tout entier devait obéissance au nouvel élu jusqu'à ce que le grand-maître avisé en ait ordonné autrement. Si le prieur mourait hors de son prieuré, le lieutenant, désigné par lui pour le gérer en son absence, était chargé de faire procéder à la nomination du prieur intérimaire (11).

Pour maintenir le contact entre les provinces éloignées et le pouvoir central, le prieur était tenu, à l'appel du grand-maître, de se rendre au siège de l'Ordre afin d'y rendre compte de sa gestion. Ces convocations, dont la périodicité n'était pas fixe, et dépendait, soit des nécessités administratives, soit de l'état financier du prieuré, un voyage en Orient entraînant pour le prieur des dépenses considérables, — devaient se renouveler tous les cinq ans (12), mais cet usage n'avait rien d'absolu : Guillaume de Villaret, prieur de S. Gilles pendant trente ans, ne s'y astreignit que deux fois durant ce laps de temps. Il est vrai que sa conduite fut vivement critiquée, et détermina le chapitre général de 1301 à réglementer ces « rappels. » On décida que chaque année deux prieurs au moins seraient convoqués auprès du grand-maître, — ce qui, vu le nombre des prieurés que l'Ordre comptait à cette époque, équivalait à peine à l'usage établi du voyage quinquennal (13). Cette réglementation parut cependant encore trop rigoureuse, puisque le chapitra général de 1304 crut devoir l'abolir (14).

Le prieur remplissait, dans l'étendue de son prieuré, des fonctions administratives importantes : la première était le choix des commandeurs (15), qu'il faisait avec l'aide d'un chapitre provincial, appelé à le seconder dans le gouvernement du prieuré ; mais il lui était interdit de nommer un commandeur ne résidant pas dans le ressort du prieuré, à moins que l'absence du candidat n'ait eu pour cause une mission temporaire, ordonnée par le grand-maître et ne devant pas excéder une année (16). Il lui était également défendu de concéder à une frère plus d'une commanderie ; on l'autorisait cependant, dans le cas de profit évident ou d'utilité impérieuse pour l'Ordre, à en accorder une seconde au même titulaire (17). Cette mesure très sage était destinée à empêcher les abus d'un favoritisme exagéré.

Le droit du prieur de nommer les commandeurs n'était pas absolu. Le grand-maître, désireux de retenir auprès de lui un « prudhomme », dont il appréciait les services, pouvait lui attribuer une « baillie » dans le prieuré dont il était originaire, à condition que le concessionnaire désignât un représentant pour la gérer, la soumît aux visites prieurales et continuât à acquitter les responsions auxquelles elle était tenue (18). De quelle nature était la « baillie » sur laquelle le grand-maître avait droit de nomination ? C'était à coup sûr une commanderie, ou une portion de commanderie, dont les revenus étaient réservés au grand-maître. Elle faisait partie des « chambres especiaus dou maistre » (19), c'est-à-dire des possessions qui, sous le nom de commanderies ou chambres magistrales, étaient dans chaque prieuré mises à la disposition du grand-maître.

La seconde fonction du prieur était l'envoi au siège de l'Ordre des rensponsions prieurales. Il recueillait celles de chaque commanderie, y joignait celles des maisons (chambres prieurales) affectées à son usage personnel (20), et faisait parvenir le tout « par marchands ou autres gens » (21) au trésor central. Pour éviter toute erreur, il était obligé à tenir un registre des rentes et biens dus à l'Hôpital dans toute l'étendue du prieuré, et à veiller à ce que chaque commanderie eût un registre analogue (22). Malgré ces précautions, la rentrée des responsions s'opérait souvent avec irrégularité ou incomplètement ; le chapitre général de 1301, se préoccupant de cette situation, avait menacé les prieurs de les rappeler si les responsions n'étaient pas entièrement acquittées tous les ans ; mais reconnaissant lui-même que la sanction était trop sévère, il se borna, Tannée suivante, à exiger des retardataires l'envoi d'un certificat d'excuses, dont sept frères, choisis parmi les plus honorables du prieuré, devaient, sous les peines les plus rigoureuses, attester la véracité (23).

Le prieur était également chargé de l'administration territoriale ; il provoquait les libéralités en faveur de l'Ordre, les recevait et ratifiait celles qui avaient été directement faites à ses commandeurs. Il contrôlait aussi, par l'exercice du droit de visite (24), la façon dont les commandeurs géraient leur commanderie. De fréquents abus s'étaient introduits dans les concessions des biens de l'Ordre, consenties par les commandeurs et les prieurs en faveur de personnes séculières; de scandaleuses aliénations avaient même été faites à « grant quantité de monoie et petites rentes. » Il fallut que les chapitres généraux intervinssent pour les faire cesser. Aucune concession perpétuelle ou à vie ne fut autorisée pour l'avenir sans l'assentiment du grand-maître et du chapitre général (25), et les concessions antérieures furent révoquées. Toute aliénation fut défendue, sauf dans des cas très spéciaux, dans lesquels l'intérêt de la maison était évident; pour sauvegarder le patrimoine commun, on décida que ces aliénations, établies sur la double base d'un capital une fois versé et d'une rente annuelle, ne seraient valables que si le capital ne dépassait pas le chiffre de la rente annuelle. En restreignant celui-ci, on augmentait celle-là, et on assurait à l'Ordre un revenu permanent plus considérable (26). Ces mesures conservatrices visaient spécialement le prieur, auteur, ou au moins complice, par défaut de surveillance de ces agissements.

Les convocations des frères au siège de l'Ordre appartenaient au prieur; il devait, en les faisant, désigner un nombre de frères égal à celui des diverses provinces qui composaient son prieuré (27).

Quand le prieur mourait, les biens meubles trouvés en sa possession faisaient retour à l'Hôpital ; l'argent était versé au trésor, les armures remises au maréchal, les étoffes au drapier, les objets de literie à l'infirmier, la chapelle et les draps d'or à l'église; le reste devenait la propriété du grand-maître (28).

Si l'administration centrale était disposée à armer le prieur d'une autorité étendue, elle se préoccupait avec une égale sollicitude d'empêcher qu'il n'abusât de ses pouvoirs. Dans ce but, elle avait décidé qu'il ne disposerait pas seul du sceau du prieuré, et qu'il faudrait l'intervention de trois prud'hommes, porteurs chacun d'une des clefs du coffre dans lequel le sceau était enfermé, pour que l'apposition de celui-ci pût avoir lieu. C'était, par voie détournée, instituer un contrôle salutaire aux décisions que le prieur avait le droit de prendre seul; le prieur eût-il osé demander le concours des prud'hommes pour sanctionner une mesure contraire aux véritables intérêts de l'Ordre ? (29). On redoutait également en haut lieu les inconvénients résultant de la réunion de plusieurs prieurés sur la même tête, inconvénients administratifs à cause de la trop grande étendue du territoire confié au gouvernement d'un seul agent, inconvénients d'ordre politique à cause de l'influence et de l'indépendance trop grande que ce cumul pouvait donner au prieur. Le chapitre général de 1301 avait décidé qu'aucun prieur, excepté en Allemagne, ne pourrait être investi de deux prieurés. Mais cette mesure, dont l'Hôpital avait eu dans le passé, et devait avoir dans l'avenir, plus d'une occasion de constater la sagesse, ne fut pas maintenue ; elle fut révoquée l'année suivante, à l'instigation probablement des grands-officiers dont elle gênait les ambitions (30). Enfin, pour arrêter l'extension exagérée des chambres prieurales, dont le prieur percevait seul les revenus, le nombre de celles-ci avait été limité à quatre par prieuré (31). br />
Si l'Ordre entretenait « outre mer », c'est-à-dire en Occident, des prieurs et des commandeurs (Trinité de Venosa, S. Euphémie, Morée) ou châtelains (Amposte), assimilés, malgré la différence du titre, aux prieurs (32), il n'avait pas jugé nécessaire d'en établir « deçà mer. » Les baillis de Syrie, c'est-à-dire les agents qui dirigeaient les commanderies de Terre Sainte, relevaient directement du grand-maître : la proximité du siège de l'Ordre rendait inutile la création d'un rouage intermédiaire. Identiques par la nature de leurs fonctions aux commandeurs d'Occident, ces baillis étaient, par l'importance de la charge dont ils étaient investis, égaux aux prieurs d'outremer; il importait de signaler, pour dissiper toute équivoque, cette équivalence de traitement, que les Statuts nous révèlent, et de constater que les baillis de Syrie et les prieurs d'Occident occupaient dans la hiérarchie de l'Hôpital un rang parallèle.

 

Grands-commandeurs

A son tour le prieur relevait d'un dignitaire d'un rang plus élevé, le grand-commandeur ou grand-précepteur, chargé de la direction de plusieurs prieurés, et dont l'autorité territoriale correspondait assez bien à la circonscription d'un pays, Italie, Espagne, Allemagne, France. Ce fonctionnaire joignait au titre de grand-commandeur le nom du pays qu'il administrait, et se distinguait par là du grand-précepteur de l'Ordre, avec lequel il ne faut pas le confondre. Le grand-précepteur, dans la hiérarchie de l'Hôpital venait immédiatement après le grand-maître, et remplissait la seconde charge de l'administration centrale, tandis que le grand-commandeur d'un pays occupait des fonctions régionales.

Il convient de remarquer que la création de ces grandes commanderies ne se produisit pas obligatoirement partout et toujours; subordonnée aux nécessités de fait et aux circonstances spéciales, dans lesquelles se trouvaient, au point de vue administratif, les diverses provinces de l'Ordre, elle apparaît ici dès une époque reculée, et là beaucoup plus tard; ailleurs elle dure peu, ailleurs enfin elle ne fut jamais réalisée. Ce nouveau rouage, le plus élevé de ceux qui transmettaient l'action du pouvoir central aux différents agents dont nous venons de parler, devait être indiqué à cette place ; nous exposerons plus bas, en étudiant l'administration régionale de l'Hôpital, avec tous les développements nécessaires, le rôle et les attributions des grands-commandeurs.
Sources : Joseph Delaville Le Roulx. Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100-1310). Paris, E. Leroux, 1904. In-8º, XIII-440 pages.
— Vous pouvez voir le livre dans son intégralité à cette adresse : Archives.Org

 

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Les Notes

1. Statuts de 1301, article 5 et 7 (Cartulaire, IV, nº 4549-50).
2. 9 août 1273. Renaud « casalarius » (Cartulaire, III, nº 3514).
3. La forme preceptor était beaucoup plus fréquente que celle de comendator.
4. Cartulaire, I, nº 1031, 1085, 1096.
5. Cartulaire, I, nº 42, 56, 60, 75, etc.
6. Statuts de 1304, article 14 et 15 (Cartulaire, IV, nº 4672).
7. Statuts de 1262, article 50 (Cartulaire, III, nº 3039).
8. Statuts de 1262, article 47 (Cartulaire, III, nº 3039).
9. Statuts de 1262, article 30 (Cartulaire, III, nº 3039).
10. Usances, article 109 (Cartulaire, II, nº 2213).
11. Statuts de 1262, article 29 (Cartulaire, III, nº 3039).
12. Cartulaire, III, nº 4462, p. 771. V. plus haut, page 257.
13. Statuts de 1301, article 12 (Cartulaire, IV, nº 4549).
14. Statuts de 1304, article 17 (Cartulaire, IV, nº 4672).
15. Statuts de 1270, article 14 et 15 (Cartulaire, IV, nº 4672).
16. Statuts de 1283, article 24 (Cartulaire, III, nº 3844).
17. Statuts de 1270, article 12 (Cartulaire, III, nº 3396).
18. Statuts de 1301, article 18 (Cartulaire, IV, nº 4549.)
19. Statuts de 1288, article 21 (Cartulaire, III, nº 4022).
20. Statuts de 1262, article 20 (Cartulaire, III, nº 3039).
21. Statuts de 1302, article 15 (Cartulaire, IV, nº 4574).
22. Statuts de 1262, article 23 (Cartulaire, III, nº 3039).
23. Statuts de 1301, article 23 ; de 1302, article 17 (Cartulaire, IV, nº 4549 et 4574).
24. Ce droit ne fut réglementé que postérieurement à l'époque qui nous occupe, mais il existait déjà au XIIIe siècle.
25. Statuts de 1262, article 15 et 25 (Cartulaire, III, nº 3039), et Statuts de 1270, article 10 (Cartulaire, III, nº 3396).
26. Statuts de 1262, article 16 (Cartulaire, III, nº 3039).
27. Statuts de 1283, article 16 (Cartulaire, III, nº 3844).
28. Statuts de 1262, article 47 (Cartulaire, III, nº 3039), et Statuts de 1304, article 1 (Cartulaire, IV, nº 4672).
29. Statuts de 1270, article 22 (Cartulaire, III, nº 3396).
30. Statuts de 1301, article 13 de 1302, article 20 (Cartulaire, IV, nº 4549 et 4674.
31. Statuts de 1303, article 4 (Cartulaire, IV, nº 4612).
32. Statuts de 1301, article 2 (Cartulaire, IV, nº 4549).

Sources : Joseph Delaville Le Roulx. Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre (1100-1310). Paris, E. Leroux, 1904. In-8º, XIII-440 pages.
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